Statuts de santésuisse

Art. 1: Nom

santésuisse est une association au sens de l’art. 60 CC.

Art. 2: Siège

Le siège de santésuisse est à Soleure. L’assemblée générale peut décider, à la majorité relative, du transfert du siège à Berne ou dans une autre commune de l’agglomération bernoise.

Art. 3: Champ d'activité

Font partie de santésuisse des assureurs-maladie exerçant leur activité en Suisse.

Art. 4: Buts

1  En sa qualité d’association de la branche, santésuisse garantit et défend les intérêts communs de ses membres.
2  santésuisse s’engage en faveur du maintien d’une assurance maladie d’essence libérale.

Art. 5: Tâches

En tant qu’association de la branche, santésuisse est l’interlocuteur partenaire de tous les acteurs du secteur de santé.
2 santésuisse coordonne les activités des assureurs-maladie dans les questions d’intérêt supérieur.
3 santésuisse s’engage, dans l’intérêt des assurés, en faveur d’un système de soins de haute qualité à des prix abordables.
4 santésuisse déploie une activité de relations publiques de nature à donner une image positive de l’assurance-maladie et de ses institutions.
5 santésuisse agit sur la politique de la santé de la Confédération, des cantons et des communes.
6 santésuisse soutient les membres, en premier lieu par des prises de position, propositions, analyses et publications, en particulier dans des questions portant sur l’assurance-maladie, l’assurance-accidents et le domaine de la santé dans son ensemble.
santésuisse élabore des normes applicables à toute la branche.
8 santésuisse publie un périodique spécialisé en langues allemande et française et exploite une plateforme d’information sur Internet. Le périodique spécialisé et la plateforme d’information sur Internet constituent les organes de publication officiels de santésuisse.
9 santésuisse encourage la formation et le perfectionnement professionnels des collaborateurs et de ses membres.
10 santésuisse défend les intérêts des membres vis-à-vis de tiers selon l’art. 16 des statuts.

Art. 6: Droit à l’affiliation

1 Peuvent demander la qualité de membre de santésuisse:
a) les assureurs qui exercent leur activité principale dans le domaine de l’assurance-maladie sociale;
b) les réassureurs
 Les assureurs qui remplissent les conditions pour devenir membre et qui sont subordonnés à une direction unique pour l’ensemble de leur activité peuvent demander la qualité de membre de santésuisse en tant que groupe d’entreprises. Les assureurs qui remplissent les conditions pour devenir membre et qui sont subordonnés à une direction unique d’assureurs ayant déjà demandé leur affiliation en tant que groupe d’entreprises peuvent demander la qualité de membre de santésuisse sous le nom du groupe d’entreprises existant. Un assureur ne peut être simultanément membre d’un groupe d’entreprises et membre de san tésuisse à titre individuel.
2bis Les assureurs qui forment une unité économique ou sont liés entre eux sur la base de facteurs d’influence ou d’un contrôle peuvent demander la qualité de membre de santésuisse uniquement pour la totalité des assureurs, que ce soit comme membres selon l’alinéa 1 ou comme groupe d’entreprises selon l’alinéa 2.
3 Le conseil d’administration peut étendre le droit à la qualité de membre de santésuisse à d’autres institutions qui sont actives dans le domaine de l’assurance-maladie.
Les demandeurs déclarent par écrit qu’ils sont prêts à observer et soutenir publiquement les intérêts communs des membres de santésuisse.

Art. 7: Admission et exclusion des membres

Le conseil d’administration décide de l’admission et de l’exclusion des membres. Sa décision peut faire l’objet d’un recours à l’assemblée générale.

Art. 8: Perte de la qualité de membre

1 La sortie de santésuisse est possible à la fin de chaque année civile, moyennant un délai de résiliation de six mois.
2 Les membres qui ne remplissent pas leurs obligations ou portent atteinte à plusieurs reprises aux intérêts de santésuisse peuvent en être exclus.
3 Les membres qui ont quitté ou qui ont été exclus de santésuisse perdent tout droit aux avoirs de l’association; mais ils sont encore tenus de payer l’intégralité de la cotisation annuelle.
Le retrait ou l’exclusion d’un membre entraîne automatiquement son retrait de tous les organes et institutions de santésuisse.
Les membres qui se retirent de santésuisse ou en sont exclus perdent le droit aux conditions préférentielles consenties pour les prestations de service de santésuisse.

Art. 9: Grouüe santésuisse

Le groupe santésuisse englobe santésuisse, tarifsuisse sa, SASIS SA et la Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-maladie (SVK).

4.1 Organes dirigeants

Art. 10: Assemblée générale

1 L’assemblée générale est l’organe suprême de santésuisse.
Au sein de l’assemblée générale, chaque assureur ou groupe d’assureurs ayant un portefeuille allant jusqu’à 30000 assurés dispose d’une voix et, pour chaque tranche supplémentaire de 30000 assurés, même entamée seulement, d’une voix supplémentaire.
3 Les fédérations de réassurance ont droit à deux voix, quel que soit le nombre d’assureurs qui leur sont affiliés et de leurs assurés.
4 Un assureur ne peut envoyer plus de 10 délégués avec droit de vote à l’assemblée générale. Un votant peut représenter plusieurs voix de son assureur-maladie.
5 L’assemblée générale a les compétences intransmissibles suivantes:
a) définir et modifier les statuts, y compris décision de dissolution, de liquidation ou de fusion de la société;
b) élire le président et les membres du conseil d’administration ainsi que l’organe de révision;
c) adopter le rapport annuel;
d) adopter les comptes annuels et les comptes du groupe;
e) donner décharge aux membres du conseil d’administration;
f) prendre des décisions concernant les objets dont la compétence incombe à l’assemblée générale de par la loi ou les statuts.
6 L’assemblée générale a également les compétences suivantes:
a) décider des actions et résolutions sur les questions fondamentales touchant l’assurance-maladie.
b) traiter les recours contre les décisions du conseil d’administration;
c) décider de tous les autres objets qui lui sont soumis par le conseil d’administration.

Art. 11: Convocation et tenue de l’assemblée générale

1 L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration, si nécessaire par l’organe de révision.
2 L’assemblée ordinaire a lieu chaque année dans un délai de six mois après la clôture de l’exercice.
Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée extraordinaire. Il est légalement tenu de le faire lorsqu’au moins un cinquième des membres en fait la demande.
Les propositions que les membres veulent voir inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale doivent être transmises au conseil d’administration au moins 60 jours avant la date de l’assemblée générale.
Les propositions tardives et les propositions émanant de l’assemblée elle-même sont traitées à l’assemblée générale suivante. Font exception les propositions de convocation d’une assemblée générale extraordinaire, de réalisation d’un examen spécial et d’élection d’un organe de révision suite à une requête d’un membre.​​​​​​​
L’assemblée générale doit être convoquée au plus tard 30 jours avant le jour de l’assemblée dans la forme prescrite par les statuts.​​​​​​​
7 La convocation doit contenir les objets inscrits à l’ordre du jour et les propositions du conseil d’administration et des membres, qui ont imposé la tenue d’une assemblée générale ou l’inscription d’un objet à l’ordre du jour.​​​​​​​
8 L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, en cas d’empêchement de celui-ci par le vice-président ou un membre, et en cas en cas d’empêchement de toutes les personnes mentionnées, par un président du jour à désigner par l’assemblée générale.

Art. 12: Conseil d’administration

Le conseil d’administration conduit la politique et la stratégie de santésuisse. Il exerce la surveillance sur la gestion des organes agissant au plan opérationnel.​​​​​​​
2 Le conseil d’administration est habilité à prendre des décisions pour tous les objets qui n’incombent pas, de par la loi ou les statuts, à l’assemblée générale ou à un autre organe. Le conseil d’administration a les compétences intransmissibles et inaliénables suivantes:
a) la haute direction de la société et l’édiction de règlements et de directives;
b) la définition de l’organisation;
c) l’organisation de la comptabilité, du contrôle financier et de la planification financière;
d) la nomination et révocation des personnes chargées de la gestion et de la représentation;
e) la supervision des personnes chargées de la gestion, notamment eu égard au respect des lois, statuts, règlements et directives;
f) la rédaction du rapport annuel et la préparation de l’assemblée générale ainsi que l’exécution des décisions de cette dernière.​​​​​​​​​​​​​​
3 Le conseil d’administration assume également les tâches suivantes:
a) il élit les membres des comités du conseil d’administration;
b) il approuve les principes directeurs et la stratégie;
c) il approuve la stratégie de propriétaire pour les sociétés du groupe;
d) il approuve les coopérations, partenariats, participations et acquisitions stratégiques permanents;
e) il approuve la planification opérationnelle annuelle (objectifs, mesures);
f) il se prononce sur l’adhésion des membres et décide des sanctions à appliquer en cas de violation des obligations des membres;
g) il fixe les cotisations annuelles des membres de santésuisse;
h) il décide quels travaux de santésuisse sont financés par les cotisations des membres;
i) il fixe les prix des produits et prestations de santésuisse;
j) il décide de la délégation de travaux de santésuisse à une société du groupe et/ou à des tiers;
k) il décide des objets dépassant le cadre du groupe santésuisse;
l) il adopte le budget ainsi que le plan financier et le plan d’investissement de santésuisse;
m) il décide des financements actifs et passifs, des cautionnements;
n) il décide des effectifs de santésuisse;
o) il fixe le cahier des charges du président du conseil d’administration et des vice-présidents;
p) il décide de la nomination et de la révocation du directeur, du secrétaire général, de la direction et des représentants autorisés de santésuisse;
q) il décide de la nomination et de la révocation de la direction du groupe santésuisse;
r) il décide de la prévoyance professionnelle;
s) il édicte des normes et structures tarifaires applicables à toute la branche;
t) il édicte les directives de négociation et les mandats de négociation pour les conventions nationales et les conventions relatives à la qualité.​​​​​​​
4 Le conseil d’administration peut déléguer la préparation et le suivi d’objets de manière permanente ou provisoire à des comités. Les tâches, compétences et responsabilités sont définies dans un règlement. Les comités permanents sont: le comité du conseil d’administration (CCA) de santésuisse, le comité d’audit (CoA).

Art. 13: Composition et élection du conseil d’administration

1 Le conseil d’administration se compose du président et de douze autres membres.​​​​​​​
2 Le président est élu par l’assemblée générale.​​​​​​​
Les sept assureurs ou groupes d’assureurs comptant le plus grand nombre d’assurés ont chacun un membre au sein du conseil d’administration. Est déterminant l’effectif moyen des assurés en assurance obligatoire des soins, qui est établi par les statistiques de l’OFSP de l’année précédant l’assemblée générale.​​​​​​​
4 Les autres membres se partagent cinq autres représentants. Ils sont élus par l’assemblée générale. Les propositions de vote pour l’élection au conseil d’administration doivent être communiquées au président au moins un mois avant l’assemblée générale. Des candidates ou candidats proposés hors délai ne sont pas éligibles au premier tour.​​​​​​​
Les assureurs ou groupes d’assureurs dont le siège se trouve en Suisse romande ou italienne doivent être représentés de manière appropriée au conseil d’administration. Ces membres sont nommés, sous réserve de l’al. 3, sur proposition d’assureurs ayant leur siège en Suisse romande ou en Suisse italienne.​​​​​​​
A l’exception du président, seuls peuvent être élus au sein du conseil d’administration des membres qui appartiennent à la direction d’un assureur ou d’un groupe d’assureurs. Si un membre perd pendant la période de son mandat cette qualité de membre d’une direction, il quitte le conseil d’administration.​​​​​​​
7 Un assureur, un réassureur ou un groupe d’assureurs ne peuvent avoir plus d’un membre au sein du conseil d’administration.
Les assureurs ou groupes d’assureurs comptant le plus grand nombre d’assurés selon al. 3 peuvent remplacer leurs représentants pendant la période de mandat.​​​​​​​
9 Si, conformément à l’al. 3, un assureur ou un groupe d’assureurs fait partie, pendant sa période de mandat, des assureurs comptant le plus grand nombre d’assurés, il siègera au sein du conseil d’administration à partir du début de la prochaine période de mandat. L’on procède aux élections complémentaires pour les autres membres du conseil d’administration lors de l’assemblée générale qui suit.​​​​​​​
10 Le conseil d’administration se constitue lui-même. Il élit deux vice-présidents. Les régions linguistiques doivent si possible être représentées de façon appropriée au sein de la présidence.

Art. 14: Dispositions générales

1 Les organes peuvent déléguer certaines de leurs tâches à des organes qui leur sont subordonnés, mais conservent leur responsabilité vis-à-vis des organes qui les ont élus.​​​​​​​
2 Les organes disposant du droit d’élire ou de nommer ont aussi le droit de révoquer.

4.2 Organes opérationnels

Art. 15: Activités opérationnelles

Afin de garantir une coordination uniforme et optimale des tâches et activités dépassant le cadre du groupe santésuisse, santésuisse délègue certaines tâches, compétences et responsabilités transmissibles à la direction du groupe. Le domaine de responsabilité de la direction du groupe s’étend à toutes les entreprises du groupe santésuisse. Les tâches, compétences et responsabilités de la direction du groupe sont définies par le règlement d’organisation.​​​​​​​
2 Le directeur gère les activités opérationnelles de santésuisse, pour autant que celles-ci n’incombent pas au conseil d’administration de santésuisse ou à la direction du groupe santésuisse de par la loi, les statuts ou le règlement d’organisation. Le directeur gère l’organisation de santésuisse dans le cadre des directives du conseil d’administration et est soutenu par un organe de direction consultatif et coordinateur (direction).

Art. 16: Prestations

1 santésuisse fournit, dans le cadre de la politique fixée par le conseil d’administration, des prestations pour les membres de l’association.​​​​​​​
2 Le plurilinguisme doit être garanti.

Art. 17: Mandat de représentation

Lors de litiges devant les tribunaux, et pour ceux relevant du tribunal administratif concernant des désaccords en matière de convention ou de tarif, santésuisse agit en tant que représentant des membres et est investi des mandats nécessaires lors de procès et de procédures administratives. Ce mandat vaut spécialement en cas de procédure selon les art. 53, 56, 59, 89, 90a, al. 2 et 91 LAMal. Des membres de l’association peuvent, à titre individuel, renoncer à la représentation au cas par cas.

Art. 18: Participations à des associations à but déterminé et à d’autres institutions

santésuisse peut, en vue de l’exécution commune de tâches particulières, participer à des associations à but déterminé et à d’autres institutions ou les créer. Lorsque cela se justifie, elle est aussi habilitée à diriger de telles institutions.​​​​​​​
2 Le conseil d’administration édicte les bases juridiques nécessaires.

5.1 Droits

Art. 19: Droits aux prestations de service

Les membres ont droit, hormis les droits usuels des membres, à toutes les prestations de santésuisse qui sont financées par les cotisations des membres. Des prestations supplémentaires sont à leur disposition contre paiement.

5.2 Devoirs

Art. 20: Observation des statuts, règlements et décisions

1 L’acquisition de la qualité de membre de santésuisse implique la reconnaissance obligatoire des statuts.
Les membres s’engagent et engagent statutairement leurs propres membres à respecter les statuts, les règlements et les décisions de santésuisse.
3 Si les engagements pris par les membres se heurtent à des prescriptions de droit public, le conseil d’administration accorde aux membres concernés les dérogations nécessaires.

Art. 21: Données statistiques

Les membres de l’association et les assureurs qui leur sont affiliés s’engagent à remettre leurs statuts et leurs rapports annuels à santésuisse, à lui indiquer l’effectif de leurs assurés et à lui fournir les indications statistiques dont elle a besoin.

Art. 22: Contribution des membres

1 Pour les tâches de santésuisse qui sont financées par des cotisations, les membres paient des cotisations annuelles qui sont perçues par le secrétariat central. Ces cotisations de membres sont fixées par le conseil d’administration.
2 Les membres versent, outre une cotisation fixe de base, également une cotisation par assuré couvert par l’assurance obligatoire des soins. Les membres ne couvrant que l’assurance facultative d’indemnités journalières sont tenus seulement au paiement de la cotisation de base. Les réassureurs s’acquittent d’une cotisation forfaitaire fixée à leur intention.
3 L’année civile est déterminante pour la perception des cotisations. Le nombre d’assurés déterminant est celui figurant sous rubrique « assurance obligatoire des soins » dans la feuille de statistique de l’OFSP au 31 décembre de l’année précédente.
4 Les membres admis après le 1er juillet ne paient que la moitié de la cotisation de l’année d’admission.

Art. 23: Sanctions

Les membres qui manquent à leurs devoirs à l’égard de santésuisse sont passibles de sanctions. Le conseil d’administration fixe les sanctions dans un règlement.

Art. 24: Tenue des comptes

La présentation des comptes du groupe santésuisse est réalisée conformément aux dispositions de l’art. 963 ss. CO. Par conséquent, le rapport annuel de santésuisse doit présenter des comptes annuels consolidés (comptes du groupe) pour l’ensemble des entreprises contrôlées.
2 Les comptes individuels des entreprises du groupe santésuisse doivent être uniformisés, tant dans la forme que le contenu. santésuisse édicte les bases requises pour ce faire. L’exercice comptable correspond à l’année civile.
3 Les comptes annuels et les comptes du groupe doivent être établis conformément aux principes applicables à la présentation des comptes. Les règles d’évaluation doivent être indiquées en annexe.

Art. 25: Organe de révision

Les comptes annuels et les comptes du groupe sont à faire contrôler chaque année, en bonne et due forme, par un organe de révision.

Art. 26: Responsabilité

Les engagements de santésuisse sont garantis uniquement par la fortune de l’association.

Art. 27: Régions linguistiques et genres d’assureurs

Il sera tenu compte équitablement des diverses régions linguistiques et des genres d’assureurs dans toutes les activités de santésuisse, en particulier dans la composition des organes, des commissions et des délégations.

Art. 28: Vote et élections

1 L’assemblée générale délibère valablement quand elle a été convoquée conformément aux statuts.
2 La participation au vote des membres représentant la moitié au moins des droits de vote est requise pour qu’une décision soit valable.
3 Les élections ont lieu au bulletin secret, les votations concernant des questions techniques se déroulent à main levée, si le recours à un autre procédé n’est pas décidé à la majorité.​​​​​​​
4 Les décisions au sein des organes et commissions, en cas de votations sur des questions techniques, sont prises en règle générale à la majorité simple des voix exprimées.​​​​​​​
La majorité des deux tiers des droits de vote représentés est requise pour modifier les statuts.​​​​​​​
6 L’exclusion de membres et la dissolution de santésuisse ne peuvent être prononcées qu’à la majorité des deux tiers des droits de vote représentés.​​​​​​​
7 Le président participe aux votes sur les questions techniques. En cas d’égalité des voix, la proposition qui a recueilli sa voix est adoptée.​​​​​​​
Les élections ont lieu à la majorité absolue des voix exprimées au premier tour de scrutin, à la majorité relative, au deuxième et au troisième tour. En cas d’égalité des voix, l’élection a lieu par tirage au sort, auquel procède un scrutateur.

Art. 29: Durée du mandat

1 La durée du mandat des membres des organes est d’une année et commence à la date de l’élection par l’assemblée générale. La réélection est possible.​​​​​​​
2 L’organe de révision peut être révoqué avec effet immédiat en tout temps.

Art. 30: Dissolution et utilisation de la fortune

La fortune existante au moment de la dissolution de santésuisse doit revenir aux membres en proportion de leur représentation exprimée par le nombre de leurs droits de vote.

Art. 31: Groupes d’assureurs

Les assureurs qui, en référence à l’art. 6 al. 2 sollicitent l’affiliation à santésuisse en qualité de groupe, peuvent en tout temps formuler une demande dans ce sens au conseil d’administration de santésuisse. Cette requête est à présenter deux mois avant une assemblée générale pour que celle-ci soit en mesure de reconnaître le groupe en question. S’agissant des recours déposés contre une décision du conseil d’administration, ce sont encore les assureurs pris séparé- ment qui ont droit de vote au sein de l’assemblée générale, et non pas le groupe.

Art. 32: Mise en vigueur, textes faisant foi

1 Les présents statuts entrent en vigueur le 11 décembre 2015. Ils abrogent et remplacent les statuts du 24 juin 2011.
2 Les présents statuts sont publiés en langues allemande et française.

Soleure, le 11 décembre 2015

Heinz Brand
Président

Dieter Boesch
Vice-président